43. Il est interdit de circuler dans la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans les tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal, dans la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson à Québec ou dans le tunnel de Melocheville à Beauharnois:1° avec un véhicule routier sur lequel doivent apparaître des plaques conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses à moins qu’il ne transporte que des matières dangereuses de la classe 9;
2° avec un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers transportant un liquide inflammable de la classe 3, à moins que la capacité totale de l’ensemble des contenants n’excède pas 30 litres;
3° avec un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers qui transporte ou utilise des bouteilles à gaz des classes 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3 (5.1), sauf si ces matières sont dans au plus 2 bouteilles de 46 litres et moins de capacité chacune;
4° avec un véhicule routier muni d’un équipement en fonction qui génère une flamme nue ou qui contient un combustible solide incandescent.
Le premier alinéa ne s’applique pas:1° lorsque le carburant sert à la propulsion du véhicule et qu’il est contenu dans un ou des réservoirs prévus à cette fin par le fabricant du véhicule ou conformes au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
2° lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement de la climatisation du véhicule ou de l’espace de chargement et qu’il est contenu dans un seul réservoir prévu à cette fin par le fabricant de l’appareil de climatisation et dont la capacité est inférieure ou égale à 450 litres;
3° lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement d’un équipement vissé ou boulonné en permanence au véhicule dont la capacité totale de l’ensemble des réservoirs de ces équipements ne dépasse pas 75 litres;
4° aux véhicules d’urgence tels que définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5° aux grues qui possèdent un deuxième réservoir de diesel (UN1202) d’une capacité inférieure ou égale à 450 litres et qui est installé par le fabricant de la grue;
6° aux véhicules routiers ou aux équipements servant à l’entretien dans ou aux entrées et sorties des tunnels;
7° lorsque le liquide inflammable sert à ravitailler un véhicule routier ou un équipement visé au paragraphe 6 et qu’il est contenu dans des contenants dont la capacité totale n’excède pas 1 000 litres.